La fureur vaccinale bat son plein, comme la bouffée délirante superstitieuse qu’elle constitue bel et bien : après avoir fait paniquer pendant 18 mois la population (alors que la seule tranche d’âge à avoir connu un taux de mortalité supérieur aux maxima 2015 à 2019 en 2020 est celle des plus de 90 ans !), le martèlement trompeur que les « vaccins » géniques expérimentaux constituent la seule planche de salut tombe sur un terrain où la plupart des gens n’aspirent plus qu’à « revenir au monde d’avant ». En ayant perdu en cours de route l’essentiel de leurs capacités de réflexion -pour des raisons neurobiologiques que j’expliciterai lors de la prochaine séance du Conseil scientifique indépendant, ce jeudi 5 août.
Captifs de ce conditionnement mental et de cette illusion, on les sent peu à peu devenir prêts à conduire au bucher les empêcheurs de vacciner en rond. Les insultes et anathèmes fleurissent – y compris dans la bouche de nos dirigeants à l’encontre des (légitimement) sceptiques face à des « vaccins » qui n’en sont pas et dont les données démontrent de surcroît à quel point ils ne sont ni sûrs ni efficaces.
« Ennemis de la démocratie », « criminels mettant en danger la vie des autres », « égoïstes et paresseux », « citoyens méprisables » sont autant de propos florissant dans la bouche des haineux, rappelant qu’on le veuille ou non des pages sombres de notre histoire.
Les médias subventionnés (on dit achetés en bon français) unanimes ont perdu leur honneur et leur âme en acceptant de n’être plus que des canaux de propagande fanatiques et malfaisants. La triste « une » de ce jour du quotidien suisse Le Temps (qui fut une référence il y a bien bien des lunaisons) atteint un nouveau sommet dans l’indignité.
Alors qu’à Jérusalem, le Dr Kobi Habib, directeur de l’hôpital Herzog, constatant que 90% des patients actuellement hospitalisés pour cause de Covid sont vaccinés, déclarait il y a quelques jours que : « l’efficacité du vaccin se dissipe devant nos yeux » ; alors que les données de pharmacovigilance montrent une mortalité post-vaccinale sans précédent dans l’histoire de la médecine, qualifiée de « grave et inédite » par Laurent Muchielli, directeur de recherches au CNRS, qui ajoutait : « sa dissimulation l’est plus encore. Soyons clairs : dissimuler d’une façon ou d’une autre un tel danger est tout simplement criminel vis-à-vis de la population.»
Eh bien donc, alors que tout cela, Le Temps s’enfonce sans vergogne dans sa dissimulation « criminelle » en osant affirmer à la Une :
Comme le relevait une fine observatrice, journaliste « ayant mal à son journalisme » précisait-elle :
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- La vaccination n’est pas un remède, puisqu’elle n’empêche ni d’attraper, ni de transmettre le virus.
- Même si c’était le cas, ce ne serait de loin pas l’UNIQUE
- Depuis quand un titre se permet-il de faire de la propagande idéologique sur une question qui n’est pas tranchée scientifiquement ?
En ce qui concerne le troisième point, voilà bien le genre de précautions dont cette presse désormais de caniveau ne s’embarrasse plus depuis longtemps. Le Temps convoquant même -tant qu’à faire – le lamentable Serge Michel (de Heidi News) pour cracher une fois de plus sur les « complotistes » et les « antivaxx ».
Alors donc que tonne cette propagande honteuse et que le canton de Vaud encourage fortement l’inoculation génique expérimentale des jeunes dès l’âge de douze ans, il faut rappeler haut et fort, ainsi que l’ont montré les chercheurs Vincent Pavan et Emmanuelle Darles d’après les données de pharmacovigilance que :
le risque de mourir d’une injection génique expérimentale est
200 fois plus élevée que celui de mourir du Covid-19 pour la tranche d’âge des 12 à 17 ans
et 230 fois plus élevée pour les moins de 12 ans !
De quoi mettre les parents dans la responsabilité de défendre bec et ongles leur progéniture face aux enragés vaccinaux, fussent-ils nos gouvernants ! Triste illustration de la dérive dans laquelle ceux-ci, sont perdus, n’hésitant pas à prendre le risque inutile et monstrueux que des dizaines d’enfants soient sacrifiés en vain sur l’autel du lucre crapuleux.
Les personnes lucides ne sachant plus très bien à quel Saint se vouer dans ce délire vaccinal totalitaire, je m’empresse de reproduire ici un texte publié sur le blog de la très vaillante Dre Nicole Delépine, une femme qui s’est battue tout au long de carrière pour le soin des enfants cancéreux, eux aussi pris en otages avec leurs familles par les stratégies criminelles de Big Pharma avec la complicité des milieux médicaux.
Son texte concerne la France, mais les questions de droit sont fondamentalement les mêmes (à adapter selon les législations nationales) entre les différents pays.
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AIDE JURIDIQUE AUX FAMILLES INCITÉES A FAIRE « VACCINER » LEUR ENFANT EN URGENCE
Illustration en tête d’article : sacrifice à Moloch dans Bible brèves descriptions de Charles Foster, 1897.
Non, le sacrifice des enfants au Dieu « vaccin » expérimental ne sauvera personne !
Devant les interrogations de nombreuses familles, des juristes ont accepté de partager ce modèle de lettre de réponse aux injonctions adressées actuellement, via des directions d’école ou d’universités à des parents perdus devant les annonces contradictoires.
A ce jour (2 aout 2021), aucune obligation n’est votée et énormément de problèmes légaux se posent au-delà de l’éthique médicale et de la médecine proprement dite. Des plaintes de toutes sortes sont déposées et il est très difficile de prévoir l’avenir même proche. Dans cette période d’incertitudes il faut garder son sang-froid et se garder de se précipiter.
Nous remercions les juristes de leur aide.
Modèle de lettre de réponse aux autorités françaises scolaires ou universitaires pour les parents incités (parfois avec menaces) à faire « vacciner / injecter » leurs enfants avant la rentrée scolaire ou universitaire
EXPLICATIONS PRÉALABLES :
A la suite de la réception par des parents d’élèves ou d’étudiants de lettres envoyées par les autorités scolaires ou universitaires évoquant une prétendue obligation « vaccinale » ou plus exactement une prétendue obligation d’injection de « substances géniques en essais cliniques », une équipe d’Avocats et de Juristes vous propose ce modèle de courrier de réponse à ces « menaces » non fondées juridiquement.
Important : N’anticipez pas, attendez d’être « menacés » à ce sujet par l’établissement scolaire ou universitaire avant d’envoyer ce courrier.
La lettre qui suit est à adresser à tout directeur d’établissement scolaire ou Président d’Université ou Recteur d’Académie qui imposerait aux étudiants/lycéens/collégiens/écoliers la vaccination Covid19 pour la rentrée scolaire 2021/2022).
Il ne vous reste plus qu’à adapter le courrier en utilisant les mentions adaptées parmi celles proposées et séparées d’un « / ».
Le modèle est établi sur base du droit français. Toutefois, les parents dans les pays limitrophes et francophones (Belgique, Luxembourg, Suisse) peuvent s’en inspirer et conserver en tout ou en partie les références aux dispositions du droit de l’Union européenne (Belgique, Luxembourg) et du droit supranational (Conseil de l’Europe et conventions internationales).
Vous pouvez bien entendu soumettre ce document à votre avocat ou à des associations constituées, pour l’adapter à votre droit interne.
Si une réunion est organisée dans l’établissement scolaire, n’hésitez pas à demander à un représentant du corps médical (notamment les médecins des associations « Reinfo Covid », « Laissons les médecins prescrire », etc.) de vous accompagner pour donner une caution scientifique.
La fin du document contient (en police de caractères rouge pour l’instant) un paragraphe spécifique pour les situations où l’élève suit une filière professionnelle orientée vers l’aide à la personne. Supprimez bien sûr ce paragraphe s’il ne correspond pas à votre situation spécifique.
Enfin, si vous êtes majeur et que vous écrivez ce courrier pour vous-même (étudiants de 18 ans et +), il vous suffira de modifier la formulation en conséquence.
Dans la mesure du possible, il est conseillé que les DEUX titulaires de l’autorité parentale signent ce document lorsque l’élève est mineur.
Madame,
Monsieur,
Nous sommes les parents et civilement responsables de notre fils/fille mineur(e) ………………………………
…………………………………..
Dans votre courrier/message du ………….… (date) vous nous informiez de votre souhait que notre enfant soit vacciné(e) d’ici la rentrée scolaire.
Votre demande suscite toutefois de notre côté de nombreuses interrogations, à propos desquelles nous aimerions nous entretenir avec vous, éventuellement lors d’une réunion qui rassemblerait l’ensemble des parents intéressés.
Nous serions en effet désireux de savoir :
- Sur quelle base légale vous fondez votre demande, sachant que suite au discours du Président de la République en date du 12 juillet dernier, la procédure législative n’est pas – loin s’en faut – terminée ? Il n’existe donc, au jour où nous vous écrivons, aucune disposition légale susceptible de fonder une telle demande émanant d’un établissement d’enseignement.
- Les produits injectés au titre de la protection contre le Covid19 sont des thérapies géniques en phase 3 d’essais cliniques, comme le confirme d’ailleurs le journal Le Monde dans son article du 8 juillet dernier contredisant ainsi formellement les propos du Ministre de la santé (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/08/covid-19-les-essais-de-phase-3-des-vaccins-sont-ils-termines-depuis-des-mois-comme-l-affirme-olivier-veran_6087580_4355770.html). Vous trouverez dans les liens suivants la description complète des essais cliniques de phase 3, ainsi que la date de leur échéance encore lointaine :
- Description de l’essai clinique Pfizer/BioNtech https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
- Description de l’essai clinique Moderna : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
- Description de l’essai clinique AstraZeneca https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
- Description de l’essai clinique Janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Ceci étant posé, comment comptez-vous concilier votre demande de vaccination obligatoire avec les principes issus des textes suivants, présentés dans un ordre décroissant de force obligatoire au regard de la hiérarchie des normes juridiques :
Constitution :
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- Le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 garantit à chacun, et notamment à l’enfant, la protection de la santé (https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique).
- Traités, conventions internationales, droit de l’Union européenne et Conseil de l’Europe :
- Le Code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables, utilisé par le Comité consultatif national d’éthique à l’appui et en annexe de son avis n°2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’Homme (https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf et https://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf).
- Les articles 1er et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne rappelant, notamment, la nécessité d’obtenir un consentement libre et éclairé dans le cadre de tout acte médical (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=HU). La même charte prévoit, dans son article 21, l’interdiction de toute discrimination, notamment fondée sur les opinions.
- La Convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée le 4 avril 1997 et son Protocole additionnel relatif à la recherche bio-médicale (STCE no 195), dans ses articles 5, 13 et 16 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968 et https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention).
- Article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme adoptée le 19 octobre 2005 par les États membres de l’Unesco (https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%2523) relatif au consentement requis pour toute intervention médicale à caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique.
- Articles 25 à 31 de la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale signée en juin 1964, amendée depuis lors et énonçant les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains et plus précisément sur le consentement éclairé (https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/4389.pdf).
- Un très récent règlement européen, adopté le 14 juin 2021 (Règlement 2021/953 du 14/6/2021) qui prévoit notamment qu’il y a lieu « d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées », quelle qu’en soit la raison, y compris lorsque ces personnes ne souhaitent pas se soumettre à ces injections (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&qid=1627156510823&from=FR – Considérant (36)). Ce même règlement rappelle (Considérant (62)) que les droits fondamentaux découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- Enfin, le Conseil de l’Europe dont émane la Déclaration des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf) au sein des 47 États membres a adopté une importante résolution rappelant à nouveau l’interdiction de toute obligation vaccinale, de toute pression ou de toute discrimination (https://pace.coe.int/pdf/840ad2aa894c5aaa7dc1bcee5db8b64f93c90dcce035b1fc030b116275eab9a2/r%C3%A9solution%202361.pdf – Art. 7.3.).
Ces dispositions internationales ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par le gouvernement français, même au bénéfice d’une « urgence » qui resterait pour le surplus à démontrer.
Lois et réglementation françaises :
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- Article 16 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419320)
- Article 225-1 du Code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473 interdisant toute discrimination ou distinction entre les personnes physiques notamment en fonction de leur état de santé, de leurs caractéristiques génétiques ou de leurs opinions. En vertu de l’article 225-2 du même Code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975382) ces discriminations sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles consistent notamment à refuser la fourniture d’un service (Art. 225-2-1°), à refuser d’embaucher ou à sanctionner ou licencier une personne (Art. 225-2-3°) ou à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation à une condition constituant une discrimination (Art. 225-2-6° du Code pénal).
- Article L1111-4 du Code de la Santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/) et l’article R4127-36 du Code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032973595) imposant de respecter le consentement de la personne concerne soumise à un traitement médical.
- Notez par ailleurs qu’une protection toute particulière est instaurée au profit des mineurs en vertu de l’article R4127-42 du Code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588175/).
Si, après injection des produits, notre enfant présente des effets secondaires graves ou décède, êtes-vous en mesure d’en supporter, tant personnellement qu’au nom de l’établissement que vous dirigez, les conséquences ? En effet, les fabricants des produits injectés ayant obtenu de l’Union européenne une immunité civile totale, l’imposition par vos soins d’un produit en phrase d’essais cliniques pourrait avoir des conséquences potentiellement dramatiques.
(Pour les enfants inscrits dans des filières professionnelles de service à la personne, et dont les enfants sont soudain assimilés à du personnel soignant pour justifier la pression exercée, il est conseillé d’ajouter le paragraphe suivant) :
Enfin, sur base de quelle disposition procédez-vous à l’assimilation d’un élève au « personnel soignant », même dans l’hypothèse où des stages sont organisés de façon ponctuelle pendant l’année scolaire ? Nous ne voyons pas ce qui permet une telle assimilation.
Nous restons bien sûr à votre entière écoute pour évoquer ce sujet ensemble, tout en attirant à nouveau votre attention sur la gravité particulière des mesures à caractère essentiellement politique annoncées et non encore inscrites dans le marbre de la loi eu égard au nombre de dispositions normatives supérieures que ces obligations violeraient.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées et préoccupées.
(Signatures)